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Police administrative spéciale des ICPE 

Le préfet du département est le chef de la police spéciale des Installations Classées pour la protection de l’environnement. (ICPE). Il dispose pour ce faire d’inspecteurs de l’environnement spécialisés, chargés de leurs surveillance commissionnés et assermentés à cet effet (cf. article R514-1 et suivants du code de l’environnement). 

 

Il s’agit en général de fonctionnaires de la DREAL (industrie), de la DDSCPP (agriculture) 

Réglementation des ICPE 


Les I.C.P.E. sont astreintes à des formalités de création, aux respects de la réglementation et de prescriptions techniques de fonctionnement tout au long de leur vie et enfin à de formalités de cessation d’activité. 

 

La création d’ICPE est soumises à une procédure de déclaration ou d’ enregistrement ou d’autorisation auprès du préfet du département. Le Préfet encadre par ses décisions et prescriptions prises par des arrêtés en particulier pour prévenir les pollutions et les risques, y compris ceux qu’y s’y rattachent. 

Des arrêtés ministériels spécifiques encadrent aussi certaines activités ICPE. Il est possible de rechercher s’il existe un arrêté spécifique fixant par exemple des normes. Voir exemple de recherche en page : Nomenclature ICPE . 

NB : Dans la pratique, on constate que l’administration à travers ses prescriptions et ses contrôles (rares ! ) est généralement énormément plus favorable à l’activité économique qu’à la défense des intérêts environnementaux... 

 

Activités non concernées par la nomenclature ICPE 

Toutes les activités artisanales, agricoles ou autres qui n’atteignent pas les seuils minimum de la nomenclature ICPE ne sont pas réglementées par leur législation. Elles restent soumises aux réglementations générales, décrets, arrêtés spécifiques ou règlement sanitaire départemental. 


 

Législation ICPE et législation "EAU" 

ATTENTION. Ne pas confondre cette nomenclature ICPE avec la nomenclature "EAU" dite IOTA (Installation Ouvrages Travaux Aménagements) en concernant certaines opérations impactant les milieux aquatiques. 

Pour éviter une double démarche, les projets d’ICPE qui constitueraient également des IOTA, sont dispensées de procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de la législation eau. Cependant les enjeux de la législation « eau » doivent être pris en Compte dans leurs dossiers d’installations classées. ( En savoir + : Application de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques aux ICPE. ) . 


En savoir plus sur la police des ICPE. 

 

Les textes de la législation ICPE
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La législation des « installations classées au titre de la protection de l’environnement » figure au livre V, aux articles L 511-1 et suivants, du Code de l’environnement consultable sur Legifrance. 

Les modalités d’application sont définies en détail dans le le livre V de la partie réglementaire du même code, aux articles R 511-9 et suivants. 

 

Des nombreux autres textes officiels concernent le ICPE ou certaines d’entre elles. (décrets, arrêtés ministériels, circulaires,...) 

Pour s’y retrouver, il existe un site spécialisé d’information réglementaire relatif au droit de l’environnement industriel le site :  http://www.ineris.fr/aida 

 

 Accès direct à la page RÉGLEMENTATION "installations classées" :
 http://www.ineris.fr/aida/ ?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.6.2236/5
 

A savoir... 

 Les carrières, gravières, sablières sont des ICPE qui bénéficient d’une législation complémentaire spécifique (articles L. 515-1 et suivants ) du Code de l’environnement. Voir : En savoir plus sur la législation des carrières. 

 

Un arrêté du 2 février 1998 modifié fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, (à l’exclusion de certaines listées dans son article 1). Voir ce document : Cet arrêté peut être consulté sur le site de AIDA.INERIS en page : http://www.ineris.fr/aida/ ?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2269/4/2.250.190.28.6.13 

 En cas de déversements d’effluents industriels dans les égouts publics l’entreprise doit avoir obtenu au préalable une autorisation/ convention de déversement de la collectivité. 

 

 Certaines activités installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à l’obligation de contrôle périodique (article L. 512-11 du code de l’environnement). La nomenclature des ICPE indique les activités qui y sont soumises. 

 

 L’exploitant d’une ICPE doit déclarer tout changement d’exploitant ou l’arrêt définitif d’une ICPE au préfet. 

 

 L’exploitant d’une ICPE est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. (exigé par l’article R512-69 du code de l’env.. Le non respect de cette obligation constitue une infraction. 

 

 Certaines ICPE hautement dangereuses, sont répertoriées au titre de la Directive CE « Seveso » et doivent faire l’objet de mesures spéciales de prévention (plan d’intervention en cas d’incident ou d’accident, limitation de l’urbanisation périphérique) et de surveillance de la part de l’inspection des installations classées. 

 

 Lorsque qu’une activité suite à l’évolution de la nomenclature devient juridiquement une ICPE elle peut continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis après s’être déclarée au préfet. Voir article L. 513-1 du code de l’environnement. 

 

L’accès aux informations administratives. 


La Préfecture lorsqu’elle est interrogée par tout citoyen doit être en mesure de lui indiquer si une installation existante a fait l’objet d’une déclaration, d’un enregistrement ou d’une autorisation et d’en obtenir communication du dossier et des prescriptions ordonnées. En cas de nuisance, il est ainsi possible d’essayer de vérifier si l’installation respecte les normes imposées par le préfet. 

 

La loi d’accès aux documents administratifs permet de consulter et même d’obtenir copie auprès de la Préfecture, sans aucune justification à donner, des document du dossier ICPE ainsi que des actes ultérieurs qui s’y ajoutent. (Le citoyen se heurte en ce domaine souvent à des réticences). 

 

En cas de refus, il est possible de saisir gratuitement la Commission d’Accès aux documents administratifs (CADA). En savoir plus sur cet organisme : www.cada.fr/. Voir aussi : Le droit d’accès de toute personne aux documents administratifs et aux informations environnementales. 

 

Permis de construire et installation classée 


La demande d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration ICPE doit être adressée au préfet en même temps que la demande de permis de construire est déposée en mairie. (article L 512-15 du Code de l’environnement.. 

 

La demande de permis de construire est assortie de la justification du dépôt de la demande d’autorisation. De même, la demande d’autorisation doit contenir la justification de la demande de permis de construire. 

 

Lorsque le projet porte sur une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement les travaux ne peuvent pas être exécutés avant la clôture de l’enquête publique. (article L 425-10 du Code de l’urbanisme). En cas de contentieux, il existe des règles de procédure propres à l’urbanisme. (Notification du recours au bénéficiaire). 

 

Contentieux et délais de recours ICPE 


Sans préjudice de l’application des articles L. 515-27 (concernant les élevages), et L. 553-4, (concerne les éoliennes) les décisions en matière d’installation classées peuvent êtres attaquées devant le tribunal administratif. 

 

Les délais de recours des installations classées ont été harmonisés ( depuis le décret 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l’article L. 514-6 du code de l’environnement et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées et d’installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement). Ce délai de recours pour les tiers est d’un an. Et prorogeable, le cas échéant, de six mois à compter de la mise en service de l’installation. Pour le détail voir Voir article R514-3-1 du code de l’environnement. 

 

Les infractions pénales en matière d’ICPE 

 

Installations classées sauvages ... 

L’absence d’autorisation ou d’enregistrement d’une installation classée constitue un délit. 

L’absence de déclaration devient un délit après une mise en demeure infructueuse. Voir : 

En cas de fonctionnement d’une installation sans autorisation ou n’ayant pas fait l’objet , d’enregistrement ou de déclaration "ICPE" Voir :Absence d’autorisation, d’enregistrement, ou déclaration 

Contravention pour absence de déclaration ou non respect des prescriptions par l’exploitant d’une ICPE 

 Voir :Article R514-4 du code de l’environnement 

Les ICPE 

Article 514-4 du code l'environnement 

Article R514-4
Modifié par Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ; 

2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ; 

3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ; 

3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; 

4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ; 

5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ; 

6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ; 

7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ; 

8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ; 

9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ; 

10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ; 

11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ; 

12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1. 

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